Vu ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel et d’autoriser les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée. 3. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). -5-