En l’espèce, même si les mesures protectrices de l’union conjugale ont un caractère provisoire, elles ne prétériteraient pas la situation des époux, si elles étaient ordonnées pour une durée indéterminée. En effet, elles demeureront applicables pendant la procédure de divorce, sans qu’il soit nécessaire de requérir des mesures provisionnelles, du moins tant que la situation ne s’est pas modifiée (art. 276 al. 2 CPC). De plus, l’épouse a conclu au prononcé de la vie séparée pour une durée indéterminée sans que son époux ne s’y oppose formellement.