Aux termes de la loi, la suspension de la vie commune est fondée tant qu’un motif de la prononcer subsiste (art. 175 CC). En revanche, la durée de la séparation et des mesures n’est pas définie par la loi. Aussi appartient-il au juge des mesures protectrices d’en fixer l’échéance en fonction des circonstances d’espèce, auquel cas elles cessent de produire leurs effets au terme du délai fixé (G. PIQUEREZ, La procédure des mesures protectrices de l’union conjugale selon les art. 172 ss CC, in RJJ 1993, p. 127). Une telle limitation est -4-