28 ss CC). Cependant, elles peuvent également être ordonnées en dépit du fait que le retour à la vie commune est exclu ou peu probable dans un avenir prévisible, voire lorsque le divorce est envisagé par le couple, mais que l’action n’est pas (encore) intentée (ATF 119 II 313). Actuellement, il est d’usage que les mesures protectrices de l’union conjugale soient ordonnées lors d’une séparation définitive, le but originel tendant à préserver l’union étant devenu quelque peu désuet.