Le Président du Tribunal a retenu que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugable avait toutefois un caractère provisoire, que la séparation ne saurait être prononcée pour une durée indéterminée, qu’à l’issue d’une séparation de fait de deux ans, chacun des époux peut en effet déposer une action en divorce unilatérale sans que l’autre ne puisse s’y opposer, et qu’il y a ainsi lieu d’autoriser les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, afin de permettre aux parties de réfléchir à leurs problèmes et de faire le point de la situation (décision, p. 3-4).