272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Pour les autres points, la maxime de disposition est applicable aux affaires de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire (art. 58 al. 1 CPC, D. -3-