{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-235_2012-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_235_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e5ba4d704796a096bac2a80a16111f878462b737af52321f0678df188c966693b9e2868ff0f46c90a8bdd5fd0b3c6c7a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e5ba4d704796a096bac2a80a16111f878462b737af52321f0678df188c966693b9e2868ff0f46c90a8bdd5fd0b3c6c7a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_235", "Checksum": "b17445fd1c8ba806d65978a6f20f690f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.11.2012 101 2012 235"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.11.2012 101 2012 235"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.11.2012 101 2012 235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Bien que les mesures protectrices tendent\noriginellement à amener les époux à se réconcilier ou, du moins, à aménager leur vie de\ntelle sorte que les chances de restaurer l’entente conjugable soient autant que possible\npréservées, elles visent dans la pratique actuelle à organiser la vie séparée du couple et\nà aménager des conditions optimales pour l’enfant mineur.\n\nVu ce qui précède, il y a lieu d’admettre l’appel et d’autoriser les parties à vivre séparées\npour une durée indéterminée.\n3. a) Selon l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante\n(al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont\ngénéralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC\npermet au juge de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre\nappréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).\n-5-\n\nb) En l'espèce, l’époux ne s’était pas opposé, en première instance, à ce que les\nmesures protectrices soient ordonnées pour une durée indéterminée, la décision d’en\nlimiter la durée à deux ans ayant été prise unilatéralement par le premier juge. En appel,\nB.________ n’a pas conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision\nattaquée, de sorte qu’il ne peut pas être retenu qu’il a succombé.\n\nc) Vu ce qui précède, il ne sera pas alloué de dépens. Quant aux frais de la\nprocédure, fixés forfaitairement à 600 fr., ils ne sont pas imputables aux parties et seront\ndonc mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).\nd) Selon l’art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer\nsur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent\naucune modification de la compensation décidée par le premier juge et le sort des\nconclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance,\nne conduit pas à modifier cette compensation.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L’appel est admis.\n\nPartant, le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 12 juin 2012 par le\nPrésident du Tribunal civil de la Glâne est réformé pour prendre la teneur suivante:\n« 1. Il est pris acte que les époux A.________ et B.________ vivent séparés pour\nune durée indéterminée. »\nII. Les frais judiciaires pour l’appel, forfaitairement à 600 francs, sont mis à la charge\nde l’Etat, l’avance de frais effectuée par A.________ étant restituée à celle-ci.\nIII. Pour l’appel, il n’est pas alloué de dépens.\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il\nconnaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF.\nDans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un\nrecours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un\nseul mémoire.\n\nFribourg, le 15 novembre 2012/vbi/sbu\n\nLa Greffière: Le Président:\n"}