{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-235_2012-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_235_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e5ba4d704796a096bac2a80a16111f878462b737af52321f0678df188c966693b9e2868ff0f46c90a8bdd5fd0b3c6c7a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e5ba4d704796a096bac2a80a16111f878462b737af52321f0678df188c966693b9e2868ff0f46c90a8bdd5fd0b3c6c7a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_235", "Checksum": "b17445fd1c8ba806d65978a6f20f690f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.11.2012 101 2012 235"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.11.2012 101 2012 235"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.11.2012 101 2012 235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Pendant des périodes de tensions au sein\ndu couple, ces mesures peuvent également viser la protection des droits d’un seul des\népoux, voire ceux des enfants (art. 28 ss CC). Cependant, elles peuvent également être\nordonnées en dépit du fait que le retour à la vie commune est exclu ou peu probable\ndans un avenir prévisible, voire lorsque le divorce est envisagé par le couple, mais que\nl’action n’est pas (encore) intentée (ATF 119 II 313). Actuellement, il est d’usage que les\nmesures protectrices de l’union conjugale soient ordonnées lors d’une séparation\ndéfinitive, le but originel tendant à préserver l’union étant devenu quelque peu désuet.\n\nEn outre, s’agissant des enfants, le but général des mesures ordonnées est de créer aussi\nrapidement que possible une situation optimale et sûre pour l’enfant (arrêt du TF\n5A_160/2009 du 13.05.2009), à savoir la détermination des relations personnelles et la\nfixation de la contribution que le parent non-gardien est tenue de verser pour l’entretien\n(art. 275 al. 2 CC et 279 al. 3 CC).\n\nAux termes de la loi, la suspension de la vie commune est fondée tant qu’un motif de la\nprononcer subsiste (art. 175 CC). En revanche, la durée de la séparation et des mesures\nn’est pas définie par la loi. Aussi appartient-il au juge des mesures protectrices d’en fixer\nl’échéance en fonction des circonstances d’espèce, auquel cas elles cessent de produire\nleurs effets au terme du délai fixé (G. PIQUEREZ, La procédure des mesures protectrices de\nl’union conjugale selon les art. 172 ss CC, in RJJ 1993, p. 127). Une telle limitation est\n-4-\n\néventuellement justifiée lorsque la séparation a pour but de surmonter les difficultés\nrelationnelles des époux. Mais les mesures peuvent être décidées pour un temps\nindéterminé, dès lors qu’il est souvent difficile d’apprécier la durée utile à la restauration\nde l’entente conjugale. En outre, cela évite aussi de saisir à nouveau le juge si la durée\nfixée à l’origine est dépassée et que persistent les difficultés de la famille. En perspective\nd’une séparation définitive, une limitation dans le temps n’est pas non plus opportune.\n(CR-CC I-CHAIX, art. 175 CC N 7). Surtout, le nouveau code de procédure civile fédéral\nprévoit désormais expressément que les mesures protectrices prises avant l'ouverture de\nl'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou\nsupprimées par des mesures provisoires selon l'art. 276 al. 2 CPC.\n\nc) En l’espèce, dans son mémoire de requête de mesures protectrices de l’union\nconjugale du 4 février 2011, l’épouse a expressément conclu à ce que les parties soient\nautorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. En outre, elle a allégué que les\nparties vivaient ainsi depuis le 1er août 2009 et qu’elle souhaitait divorcer à l’issue du\ndélai légal de deux ans (DO/ 18). Quant à B.________, lors de l’audience du 23 mars\n2011, il a déclaré qu’il ne souhaitait pas divorcer et qu’il était encore attaché à son\népouse (DO/19). Toutefois, il n’a pas contesté que la séparation du couple soit autorisée\npour une durée indéterminée. Ensuite, au cours de la seconde audience du 27 mars\n2012, il a confirmé les déclarations qu’il avait faites le 23 mars 2011 et déclaré qu’il était\nd’accord avec les modalités du droit de visite sollicitées par A.________, en précisant\nqu’il souhaitait que les parties s’entendent au mieux (DO/48).\n\nEn l’espèce, même si les mesures protectrices de l’union conjugale ont un caractère\nprovisoire, elles ne prétériteraient pas la situation des époux, si elles étaient ordonnées\npour une durée indéterminée. En effet, elles demeureront applicables pendant la\nprocédure de divorce, sans qu’il soit nécessaire de requérir des mesures provisionnelles,\ndu moins tant que la situation ne s’est pas modifiée (art. 276 al. 2 CPC). De plus,\nl’épouse a conclu au prononcé de la vie séparée pour une durée indéterminée sans que\nson époux ne s’y oppose formellement. Le Président ne pouvait dès lors restreindre les\nconclusions prises – alors que l’épouse annonçait déjà son intention de demander le\ndivorce – sans que le bien de l’enfant D.________ ne soit mis en péril. En effet, si les\nmesures ordonnées prennent fin à l’issue du délai de séparation de deux ans permettant\nle dépôt d’une demande unilatérale de divorce, la situation de l’enfant mineur ne serait\nplus réglée judiciairement jusqu’au prononcé de mesures provisionnelles qui devraient\nêtre requises à nouveau.\n\n"}