{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-11-15", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-235_2012-11-15.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_235_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e5ba4d704796a096bac2a80a16111f878462b737af52321f0678df188c966693b9e2868ff0f46c90a8bdd5fd0b3c6c7a&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e5ba4d704796a096bac2a80a16111f878462b737af52321f0678df188c966693b9e2868ff0f46c90a8bdd5fd0b3c6c7a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_235", "Checksum": "b17445fd1c8ba806d65978a6f20f690f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 235"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.11.2012 101 2012 235"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.11.2012 101 2012 235"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 15.11.2012 101 2012 235"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1969, et B.________, né en 1964, se sont mariés en 1993 à\nC.________. Un enfant est issu de leur union, soit D.________, né en 2005.\nB. Le 4 février 2011, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices\nde l’union conjugale, concluant notamment à ce qu’il soit pris acte que les parties vivent\nséparées depuis le 1er août 2009 et à ce qu’elles soient autorisées à le demeurer pour\nune durée indéterminée. Quant à B.________, il ne s’est pas déterminé par écrit. Les\nparties ont comparu personnellement aux audiences du Président du Tribunal civil de la\nGlâne des 23 mars 2011 et 27 mars 2012.\n\nLe 12 juin 2012, le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures protectrices de\nl’union conjugale et a notamment autorisé les époux A.________ et B.________ à vivre\nséparés durant deux ans.\nC. Par mémoire remis à la poste le 23 juillet 2012, A.________ a interjeté appel à\nl’encontre de cette décision, concluant à ce qu’il soit pris acte que les époux A.________\net B.________ vivent séparés pour une durée indéterminée.\nB.________ n’a pas déposé de réponse.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première\ninstance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit\nsupérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en\nprocédure sommaire est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\nEn l'espèce, l'appel déposé par A.________ concerne le principe de la vie séparée d'avec\nson époux. Un tel litige relevant du droit de la famille est de nature non pécuniaire,\nquand bien même l’action est liée à des intérêts pécuniaires (ATF 129 III 288, consid.\n2.2; M. STEIN-WIGGER, in Kommentar zum Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO),\nZürich, Basel, Genf, 2010 ad Art. 91, n. 8; SCHLEIFFER MARAIS in BAKER & MCKENZIE (édit.),\nSchweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, Art. 91 N 6). Dès lors, l'appel est\nen principe recevable en vertu de l'art. 308 al. 1 let. a CPC.\n\nEn outre, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 12 juillet 2012. Déposé le 23\njuillet 2012, l’appel a été interjeté en temps utile (échéant le dimanche 22 juillet 2012 et\ndonc reporté au premier jour ouvrable qui suit: art. 142 al. 3 CPC).\nEnfin, le mémoire d’appel est dûment motivé et doté de conclusions. Il est donc\nrecevable.\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprotectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les\nfaits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions\nrelatives aux enfants, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office,\nart. 296 al. 3 CPC). Pour les autres points, la maxime de disposition est applicable aux\naffaires de droit matrimonial soumises à la procédure sommaire (art. 58 al. 1 CPC, D.\n-3-\n\nTAPPY, in Code de procédure civil commenté, Bâle 2011, ad art. 272, n. 6-7), de sorte que\nl'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 134 III\n151/JdT 22010 I 124 consid. 3.2; F. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne\n2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire l'appel joint est irrecevable\n(art. 314 al. 2 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire est applicable, le pouvoir\nd'instruction de l'instance d'appel n'est pas limité. Il incombe toutefois aux parties de\ncollaborer à la procédure.\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer\nsur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à\nson traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une\naudience.\n2. a) La recourante reproche au premier juge d’avoir limité la durée des mesures\nprotectrices de l’union conjugale à deux ans. Dans sa requête de mesures protectrices du\n4 février 2011, elle avait en effet conclu à ce qu’il soit pris acte que les parties vivaient\nséparées depuis le 1er août 2009 et qu’elles soient autorisés à le demeurer pour une\ndurée indéterminée.\n\n"}