b) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de A.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 500 francs, débours compris, mais TVA en sus par 40 francs (8 % de 500 francs). -6- l a C o u r a r r ê t e : I. L'appel est admis.