de mesures provisionnelles. 5. a) Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais doivent être mis à la charge de l'intimée, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, qui sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 800 francs.