, p. 5 s.), sommes non contestées; les charges de 2009 n'ont pas été établies dans le jugement du 2 avril 2009, mais à suivre l'exposé de l'intimée (réponse, p. 4 à 7) et à le comparer à la décision querellée, elles n'étaient pas sensiblement différentes des actuelles, la seule variation consistant en un minimum vital du mari réduit actuellement de 320 francs (20 x 16 francs), montant qu'il perçoit de son employeur pour ses repas de midi (décision attaquée, p. 5, et DO II/2).