– alors non contestés – qui sont déterminants pour la comparaison, et non, comme le voudrait l'intimée (réponse, p. 5 et 8), la situation effective lors du prononcé des mesures protectrices, soit l'absence de tout revenu. Cela étant, il n'est pas contesté (appel, p. 3, et réponse, p. 8) que, comme l'a constaté la première juge (décision attaquée, p. 4), les revenus de l'épouse ont progressé de 477 francs par rapport à ceux pris en compte hypothétiquement en 2009, ceux du mari ayant augmenté de 432 fr. 10. L'évolution des revenus des époux ne doit ainsi pas donner lieu, -5-