jugement de mesures protectrices a été rendu et que ce dernier déploie ses effets jusqu'à la litispendance de l'action en divorce. En revanche, pour la période postérieure à la litispendance, l'intimé ne saurait se prévaloir de la renonciation à une pension formulée par la requérante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Cette renonciation ne concerne que la procédure de mesures protectrices et la requérante peut prendre de nouvelles conclusions dans le cadre de la procédure de divorce".