3. Selon l'art. 276 al. 1 CPC, une fois la procédure de divorce introduite, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale. L'art. 276 al. 2 CPC précise que, comme la jurisprudence le prévoyait sous l'ancien droit (ATF 129 III 60 / JdT 2003 I 45 consid. 2), les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées avant l'introduction de la procédure de divorce sont maintenues tant qu'elle n'ont pas été modifiées ou révoquées par le juge du divorce.