{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-01-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-234_2013-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_234_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410c99e5906d7ac36c43449eec48f4b3c0a46a434a4e2a0560727b10be53bcee4175c5211706595326ce9bf5578a7dc886&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410c99e5906d7ac36c43449eec48f4b3c0a46a434a4e2a0560727b10be53bcee4175c5211706595326ce9bf5578a7dc886&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_234", "Checksum": "2b71f44bb10aa986dd30050a8ed5041d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.01.2013 101 2012 234"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.01.2013 101 2012 234"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.01.2013 101 2012 234"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'évolution des revenus des époux ne doit ainsi pas donner lieu,\n-5-\n\nen soi, à un réexamen de leurs rapports financiers. S'agissant de leurs charges actuelles,\nla première juge les a arrêtées, sans les impôts, à 4'467 francs au total pour A.________\net à 2'316 fr. 90 pour B.________ (décision attaquée, p. 5 s.), sommes non contestées;\nles charges de 2009 n'ont pas été établies dans le jugement du 2 avril 2009, mais à\nsuivre l'exposé de l'intimée (réponse, p. 4 à 7) et à le comparer à la décision querellée,\nelles n'étaient pas sensiblement différentes des actuelles, la seule variation consistant en\nun minimum vital du mari réduit actuellement de 320 francs (20 x 16 francs), montant\nqu'il perçoit de son employeur pour ses repas de midi (décision attaquée, p. 5, et DO\nII/2). Or, si le recourant mange au restaurant à midi, il a des frais supplémentaires,\nquand bien même une partie du coût y relatif est certes incluse dans son minimum vital\nde base: dès lors, il n'est possible d'imputer sur celui-ci qu'une partie de l'indemnité\nperçue de son employeur, à concurrence de la moitié tout au plus. Il apparaît ainsi que,\nsi les charges de l'époux ont quelque peu diminué par rapport à 2009, ce n'est\nfinalement que dans une faible mesure; quant à l'intimée, elle ne fait pas valoir que ses\npropres charges auraient nettement augmenté.\n\nd) Vu ce qui précède, les conditions nécessaires pour modifier les mesures\nprotectrices de l'union conjugale prononcées en 2009 ne semblent pas réalisées en\nl'espèce: les salaires déterminants des époux ont augmenté dans une mesure similaire,\ntrès légèrement plus importante chez l'intimée, alors que leurs charges sont demeurées\nplus ou moins stables, hormis une faible diminution chez le recourant. C'est donc à tort\nque la Présidente a octroyé une pension alimentaire à B.________. Il s'ensuit l'admission\nde l'appel et la suppression de cette contribution d'entretien; les mesures protectrices du\n2 avril 2009 continueront à déployer leurs effets pendant la procédure de divorce, à titre\nde mesures provisionnelles.\n\n5. a) Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais doivent être mis à la charge de\nl'intimée, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, qui\nsont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 800 francs.\n\nb) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de\nl'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de\nA.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC;\nart. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 500 francs, débours compris, mais TVA en sus par\n40 francs (8 % de 500 francs).\n-6-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est admis.\n\nPartant, le dispositif de la décision prononcée le 9 février 2012 par la Présidente du\nTribunal civil de la Gruyère est réformé, pour prendre la teneur suivante:\n\n\"1. Le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2009\ncontinue à déployer ses effets au titre de mesures provisionnelles dans le\ncadre de la procédure de divorce divisant les époux A.________ et\nB.________.\n\n2. Les dépens sont réservés.\"\n\nII. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment\nles frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 800 francs.\n\nIII. Pour l'appel, les dépens de A.________ sont fixés globalement à la somme de 500\nfrancs, plus la TVA par 40 francs.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 16 janvier 2013/lfa\n\nLe Greffier: Le Président:\n"}