{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-01-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-234_2013-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_234_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410c99e5906d7ac36c43449eec48f4b3c0a46a434a4e2a0560727b10be53bcee4175c5211706595326ce9bf5578a7dc886&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410c99e5906d7ac36c43449eec48f4b3c0a46a434a4e2a0560727b10be53bcee4175c5211706595326ce9bf5578a7dc886&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_234", "Checksum": "2b71f44bb10aa986dd30050a8ed5041d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.01.2013 101 2012 234"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.01.2013 101 2012 234"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.01.2013 101 2012 234"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'art. 276 al. 2 CPC précise que,\ncomme la jurisprudence le prévoyait sous l'ancien droit (ATF 129 III 60 / JdT 2003 I 45\nconsid. 2), les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées avant l'introduction\nde la procédure de divorce sont maintenues tant qu'elle n'ont pas été modifiées ou\nrévoquées par le juge du divorce.\n\nSelon l'art. 179 CC, applicable par analogie (art. 276 al. 1 CPC; TF, arrêt 5A_883/2011\ndu 20 mars 2012, consid. 2.4), les mesures protectrices ou provisionnelles ordonnées\npeuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou\nque les circonstances se sont modifiées. A l'instar de ce qui prévalait sous l'ancien droit\net de ce qui résulte de la disposition légale précitée, un changement durable et notable\nde la situation est toutefois nécessaire pour qu'une modification soit ordonnée (TF, arrêt\n5A_679/2011 du 10 avril 2012, consid. 4.3.1; CPC – TAPPY, art. 276 N 28 ss; BAKER &\nMCKENZIE (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Berne 2010, Art. 276 N 11;\nCR CC I – TAPPY, art. 137 N 58; CR CC I – CHAIX, art. 179 N 4). Il faut de plus rappeler\nque la question de l'entretien entre époux est soumise au principe de disposition, sous\nl'ancien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2) comme sous le nouveau droit de procédure\n(art. 58 CPC a contrario).\n\n4. a) En l'espèce, la Présidente a d'abord rappelé ces principes, avant de considérer\nque les revenus de l'épouse ont progressé de 477 francs depuis 2009 et que ceux du\nmari ont augmenté de 432 fr. 10 (décision attaquée, p. 3 s.). Elle a ensuite relevé ce qui\nsuit, en relation avec la pension pour l'épouse (décision attaquée, p. 4 s.): \"(…) une\npension ne saurait être réclamée pour la période antérieure à la lisitpendance, puisqu'un\n-4-\n\njugement de mesures protectrices a été rendu et que ce dernier déploie ses effets\njusqu'à la litispendance de l'action en divorce. En revanche, pour la période postérieure à\nla litispendance, l'intimé ne saurait se prévaloir de la renonciation à une pension\nformulée par la requérante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. Cette\nrenonciation ne concerne que la procédure de mesures protectrices et la requérante peut\nprendre de nouvelles conclusions dans le cadre de la procédure de divorce\". Enfin, elle a\nétabli la situation financière des époux lors du dépôt de la demande de divorce et,\nprocédant à un partage par moitié de leurs ressources globales, a fixé une pension de\n1'090 francs par mois en faveur de B.________, due dès l'introduction de l'action en\ndivorce (décision attaquée, p. 5 s.).\n\nb) Le recourant lui reproche d'avoir octroyé une pension à son épouse, malgré sa\nrenonciation dans le cadre des mesures protectrices, alors qu'elle a parallèlement\nconstaté que les revenus des deux époux ont progressé de manière similaire depuis\n2009: selon lui, cet élément montre qu'il n'y a pas eu de modification notable des\nsituations financières. Il relève de plus que, contrairement à ce qu'a retenu la première\njuge, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées avant l'introduction de la\nprocédure de divorce déploient leurs effets au-delà de la litispendance, tant qu'elles n'ont\npas été modifiées (appel, p. 3 s.).\n\nDe son côté, l'intimée fait valoir que la Présidente a estimé à juste titre que les situations\nfinancières respectives des époux se sont notablement modifiées depuis 2009. Pour elle,\nil faut comparer les revenus actuels avec ceux effectivement – et non hypothétiquement\n– réalisés lors du prononcé des mesures protectrices, d'une part, et ne plus tenir compte\nde la charge fiscale du recourant, qui n'est pas prouvée, d'autre part (réponse, p. 3 à\n10).\n\nc) Dans son jugement du 2 avril 2009, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a\npris acte du désistement de l'épouse quant à son chef de conclusions tendant au\nversement d'une pension pour elle-même (pièce 1 du bordereau du mari du\n18 septembre 2009, p. 4). Cette question étant soumise au principe de disposition, une\ntelle renonciation lie B.________, alors assistée d'un avocat, et cela même au-delà de\nl'introduction de l'action en divorce: on a vu que, contrairement à ce qu'a retenu la\nPrésidente, les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées en 2009 déploient\nleurs effets aussi après la litispendance de la procédure de divorce, tant qu'elles n'ont\npas été modifiées. La question déterminante en l'espèce consiste ainsi à examiner si les\nsituations financières des parties se sont modifiées de manière importante et durable, ce\nque l'intimée soutient et que le recourant conteste.\n\nA cet égard, il faut d'abord relever qu'il s'agit de comparer les situations sur lesquelles la\nfixation des pensions est fondée. Or, en avril 2009, les époux étaient certes tous deux au\nchômage, suite à la faillite de la société - dont A.________ était l'associé-gérant – qui les\nemployait; néanmoins, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a estimé qu'ils seraient\nrapidement en mesure de trouver des emplois leur permettant de réaliser les revenus\ngagnés antérieurement, soit 5'727 fr. 30 pour le mari et 1'350 francs pour l'épouse. Ce\nsont donc ces montants – alors non contestés – qui sont déterminants pour la\ncomparaison, et non, comme le voudrait l'intimée (réponse, p. 5 et 8), la situation\neffective lors du prononcé des mesures protectrices, soit l'absence de tout revenu.\n\n"}