{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2013-01-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-234_2013-01-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_234_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410c99e5906d7ac36c43449eec48f4b3c0a46a434a4e2a0560727b10be53bcee4175c5211706595326ce9bf5578a7dc886&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410c99e5906d7ac36c43449eec48f4b3c0a46a434a4e2a0560727b10be53bcee4175c5211706595326ce9bf5578a7dc886&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_234", "Checksum": "2b71f44bb10aa986dd30050a8ed5041d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 234"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.01.2013 101 2012 234"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.01.2013 101 2012 234"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 16.01.2013 101 2012 234"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, né en 1964, et B.________, née en 1972, se sont mariés en 1995 à\nC.________. Deux enfants sont issus de leur union: D.________, né en 1995, et\nE.________, né en 1998.\nLe 2 avril 2009, un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale a été\nprononcé entre les époux. Il a notamment été pris acte de leur renonciation réciproque à\ntoute contribution d'entretien pour eux-mêmes.\nLe 18 septembre 2009, A.________ a introduit une procédure de divorce. Dans ce cadre,\nB.________ a requis le 12 octobre 2009 que, par voie de mesures provisionnelles, son\népoux soit notamment astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une\npension mensuelle de 1'100 francs, avec effet rétroactif au 1er mai 2009. Par décision du\n9 février 2012, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a\noctroyé à l'épouse, à charge de son mari, une pension mensuelle de 1'090 francs avec\neffet au 18 septembre 2009; pour le surplus, elle a décidé que le jugement du 2 avril\n2009 continuerait à déployer ses effets pendant la procédure de divorce, notamment en\nce qui concerne les pensions pour les enfants.\n\nB. Le 24 juillet 2012, A.________ a interjeté appel contre la décision du 9 février\n2012, qui lui a été notifiée le 19 juillet 2012. Il conclut à ce que les relations entre les\népoux continuent, pendant la procédure de divorce, à être régies par le jugement de\nmesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2009, c'est-à-dire à ce que la\npension octroyée à son épouse le 9 février 2012 soit supprimée.\n\nPar mémoire du 27 août 2012, l'appelant a requis l'assistance judiciaire pour l'appel.\nAprès qu'il a produit des documents complémentaires sur invitation du Président de la\nCour, ce magistrat a partiellement admis la requête par arrêt du 17 septembre 2012,\noctroyant l'assistance judiciaire dès le 27 août 2012 (dos. 101 2012-271).\n\nC. Dans sa réponse du 4 octobre 2012, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous\nsuite de frais.\n\ne n d r o i t\n\n1. La décision attaquée, prononcée en application de l'ancien droit de procédure\ncantonal, a été rendue et communiquée aux parties en 2012, soit après l'entrée en\nvigueur du code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC), intervenue le\n1er janvier 2011. Dès lors, en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC, la présente procédure d'appel\nest régie par le nouveau droit de procédure.\n\n2. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur\nles mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur\nlitigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai\nd'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles\n-3-\n\ndurant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est\nde 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 19 juillet\n2012 (DO IV/22a). Déposé le 24 juillet 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps\nutile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le\nmontant - contesté – de la contribution d'entretien réclamée en première instance pour\nl'épouse, notamment, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000\nfrancs (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprovisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant\ntoutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer\nsur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations\nnécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les\nparties à une audience.\n\ne) Vu les montants contestés en appel, soit 1'090 francs par mois depuis septembre\n2009, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000\nfrancs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).\n\n"}