b) L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales prévues à l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation. Ainsi, lorsque la répartition classique des frais de l’art. 106 CPC s’avère trop rigide ou inéquitable, elle peut être atténuée par l’application de l’art. 107 CPC (Message relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6908). Cette disposition indique cinq cas particuliers dans