Les recourants reprochent au premier juge d’avoir violé l’art. 106 al. 1 CPC. Ils avancent que l’intimée a retiré son action et que l’art. 106 al. 1 deuxième phrase CPC dispose que la partie qui se désiste de son action est celle qui succombe, de sorte que les frais doivent être mis à sa charge. Ils considèrent que la situation du retrait d’action est différente de celle du procès devenu sans objet, permettant l’application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC. Au surplus, ils ajoutent que la requête était vouée à l’échec, car tardive.