C.________ SA a déposé sa réponse le 16 février 2012, concluant principalement à l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il s’agit en fait d’un recours, subsidiairement à son rejet. Dans un courrier du 17 février 2012, les recourants ont indiqué que leur acte remplit toutes les conditions du recours, l’intitulé d’ « appel » ne le rendant pas irrecevable. L’intimée s’y est opposée par acte du 23 février 2012. e n d r o i t 1. a) En application de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. -3-