{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-22_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410d9427f7eacdd5979652d4ff4b52ff615385a9007746bb6e3191eea6f0652c3ca7424bda3dfa5041433ca87194ad6e27&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410d9427f7eacdd5979652d4ff4b52ff615385a9007746bb6e3191eea6f0652c3ca7424bda3dfa5041433ca87194ad6e27&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_22", "Checksum": "208151605e2078cb180de34183e7d751"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 27.04.2012 101 2012 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2012 101 2012 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 27.04.2012 101 2012 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Au surplus, ils ajoutent que la requête était vouée à l’échec, car tardive.\n\nDe son côté, l’intimée expose que le dépôt de la requête d’inscription d’une hypothèque\nlégale est généralement le seul moyen permettant la conclusion d’une convention avec\nl’entrepreneur général et que, celle-ci conclue, la procédure relative à l’inscription d’une\nhypothèque légale devient sans objet (réponse du 16.02.2012).\n\nb) L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie\nsuccombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en\nmatière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement.\nL’art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales prévues à\nl’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation. Ainsi, lorsque la\nrépartition classique des frais de l’art. 106 CPC s’avère trop rigide ou inéquitable, elle\npeut être atténuée par l’application de l’art. 107 CPC (Message relatif au Code de\nprocédure civile, FF 2006 p. 6908). Cette disposition indique cinq cas particuliers dans\nlesquels le juge peut répartir les frais selon sa libre appréciation (let. a à e) et une clause\ngénérale (let. f). L’une de ces possibilités, dont a fait application le premier juge en\n-4-\n\nl’espèce, concerne le cas dans lequel la procédure est devenue sans objet et que la loi\nn’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 lit. e).\n\nDans son chapitre relatif à la clôture de la procédure sans décision, le Code de procédure\ncivile distingue entre les cas de transaction, acquiescement et désistement d’action (art.\n241 CPC) et celui d’une procédure devenue sans objet pour d’autres raisons (art. 242\nCPC). Le désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à\nl’action qu’elle avait introduite (CPC-Tappy, art. 241 N. 21). De la lecture des art. 241 et\n242 CPC peut être compris que le désistement est un cas particulier de procédure\ndevenue sans objet (Message, p. 5963).\n\nDans le cas d’un procès devenu sans objet à la suite d’un désistement, l’art. 106 CPC\nconsacre une solution particulière au sujet des frais, l’art. 107 al. 1 let. e CPC ne lui étant\ndonc pas applicable (CPC-Tappy, art. 107 N 26). Toutefois, cela n’exclut pas encore d’y\nfaire application de la clause générale prévue à la lettre f de l’art. 107 al. 1 CPC.\n\nc) En l’espèce, bien que mentionnant l’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le\npremier juge a réparti les frais car il a tenu compte du fait qu’un accord a été trouvé\nentre la requérante et l’entrepreneur général, sans lequel une hypothèque légale aurait\nprobablement été inscrite ; ce faisant, ce magistrat a décidé en équité, conformément à\nla possibilité que lui offre l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Il convient donc d’examiner s’il n’a\nainsi pas violé les dispositions légales applicables.\n\nLa requérante a retiré sa requête le 7 décembre 2011, soit avant l’expiration au 28\ndécembre 2011 du délai imparti aux époux A.________ et B.________ pour déposer une\nréponse. A l’appui de leur détermination du 29 décembre 2011 sur l’unique question de la\nrépartition des frais, ceux-ci ont indiqué que les derniers travaux ont été terminés en juin\n2011, de sorte que la requête déposée le 15 novembre 2011 était tardive, ce qu’ils ont\nrépété à l’appui de leur recours du 23 janvier 2012, sans toutefois produire de pièces\njustificatives. De son côté, la société C.________ SA a indiqué dans sa requête du 15\nnovembre 2011 (p. 14-15) que les principaux travaux ont été achevés à la fin août 2011,\nque les machines ont quitté le chantier au mois de septembre 2011 et que les avis de\nréception de chantier ont été signés par les maîtres d’ouvrage et les parties le 10 octobre\n2011. Il ressort de la pièce 52 produite à l’appui de dite requête qu’en date du 3 octobre\n2011 l’entrepreneur général a retourné à la requérante les factures adressées le 29\nseptembre 2011 au motif que l’envoi de la facture finale ne pouvait intervenir qu’une fois\ntous les travaux et retouches terminés et approuvés par le maître de l’ouvrage. Or, cette\nréception a eu lieu le 10 octobre 2011 (pce 51).\n\nIl ressort de ce qui précède qu’effectivement, rien au dossier ne permet d’étayer avec\ncertitude la date de la fin des travaux. Toutefois, au stade d’un examen sommaire, il\nn’était pas arbitraire de considérer que la fin des travaux avait eu lieu après le 15 août\n2011 – soit trois mois avant le dépôt de la requête – compte tenu d’une réception des\ntravaux le 10 octobre 2011. Au surplus, la créance était en très grande partie fondée\npuisque l’entrepreneur général a accepté de verser le montant de 88'000 fr. sur celui de\n100'794 fr. 30 objet de la requête. De surcroît, les recourants ne rendent pas\nvraisemblable dans leur recours, par la production de pièces concluantes, que les travaux\nétaient complètement terminés avant le 15 août 2011 et/ou que la créance n’était pas\ndue. Partant, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant qu’une\nhypothèque légale aurait probablement été inscrite en faveur de la requérante. Dans ces\nconditions, une application de la clause générale de répartition en équité de l’art. 107 al.\n-5-\n\n"}