{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-27", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-22_2012-04-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_22_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410d9427f7eacdd5979652d4ff4b52ff615385a9007746bb6e3191eea6f0652c3ca7424bda3dfa5041433ca87194ad6e27&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410d9427f7eacdd5979652d4ff4b52ff615385a9007746bb6e3191eea6f0652c3ca7424bda3dfa5041433ca87194ad6e27&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_22", "Checksum": "208151605e2078cb180de34183e7d751"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 22"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 27.04.2012 101 2012 22"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2012 101 2012 22"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 27.04.2012 101 2012 22"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par mémoire du 15 novembre 2011, la société C.________ SA a déposé auprès du\nPrésident du Tribunal civil de la Broye une requête d’inscription provisoire d’une\nhypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l’encontre de B.________ et\nA.________ pour un montant de 100'794 fr. 30, que l’entrepreneur général D.________\nSàrl ne lui avait pas versé.\n\nPar décision d’urgence du 17 novembre 2011, le Président du Tribunal a ordonné\nl’inscription d’urgence de l’hypothèque légale, imparti un délai aux intimés pour se\ndéterminer et réservé les frais.\n\nPar courrier du 7 décembre 2011, la requérante a déclaré retirer sa requête du 15\nnovembre 2011 pour le motif qu’un accord portant sur un montant de 88'000 fr. pour\nsolde de tout compte a été conclu avec l’entrepreneur général. S’agissant de la question\ndes frais de la procédure, C.________ SA a conclu à ce qu’ils soient mis à la charge des\népoux A.________ et B.________. Le 29 décembre 2011, les intimés ont requis que les\nfrais soient mis à la charge de la requérante, car la créance litigieuse n’était pas exigible\nau moment du dépôt de la requête, intervenu après le délai de trois mois depuis la fin\ndes travaux.\n\nB. Par décision rendue le 4 janvier 2012, le Président du Tribunal a pris acte du retrait\nde la requête, rayé la cause du rôle, donné ordre au Conservateur du Registre foncier de\nradier l’inscription provisoire et décidé que chaque partie supporte ses dépens et la\nmoitié des frais de justice, fixés à 400 fr.\n\nC. Par mémoire remis à la poste le 23 janvier 2012, les époux A.________ et\nB.________ ont déposé un « appel » à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce\nque le chiffre 4 de celle-ci soit modifié, en ce sens que les frais de la procédure sont mis\nà la charge de C.________ SA, et à l’allocation d’une indemnité de partie à la charge de\nl’intimée.\n\nC.________ SA a déposé sa réponse le 16 février 2012, concluant principalement à\nl’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il s’agit en fait d’un recours, subsidiairement à son\nrejet.\n\nDans un courrier du 17 février 2012, les recourants ont indiqué que leur acte remplit\ntoutes les conditions du recours, l’intitulé d’ « appel » ne le rendant pas irrecevable.\nL’intimée s’y est opposée par acte du 23 février 2012.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) En application de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée\nséparément que par un recours.\n-3-\n\nS’il est exact que les recourants ont faussement nommé leur acte « appel », cela ne\nporte pas à préjudice si les conditions du recours sont néanmoins remplies (cf. arrêt du\nTF du 10.01.2012 2C_852/2011 consid. 1.2).\n\nb) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à\ncompter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure applicable aux causes\nd’inscription provisoire d’hypothèque légale étant sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC).\nLa décision attaquée ayant été notifiée aux recourants le 11 janvier 2012, le recours\ndéposé le lundi 23 janvier 2012 respecte ce délai (échéant au samedi 21 janvier et donc\nreporté au premier jour ouvrable qui suit ; art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire de recours\nest de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité du recours.\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des\nfaits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320\nCPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nd) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr.\n\ne) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans\ntenir audience.\n\n2. a) A l’appui de la décision querellée, le premier juge a considéré qu’il convenait de\nprendre en compte l’accord amiable conclu entre la société C.________ SA et\nl’entrepreneur général et le fait que, sans cet accord, une hypothèque légale aurait\nprobablement été inscrite ; pour ces motifs, en application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC, le\nPrésident du Tribunal a décidé que chaque partie supporte ses propres dépens et la\nmoitié des frais de justice (décision, p. 2).\n\n"}