3. Lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens, le tribunal pouvant répartir les frais selon sa libre appréciation dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 106 al. 2 CPC et 107 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, il se justifie que chaque partie garde ses dépens d’appel et assume la moitié des frais de procédure, fixés forfaitairement à 1’200 fr., sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance, qui par ailleurs ont été réservés (art. 318 al. 3 CPC).