Elle ajoute encore qu’elle « déplore la lenteur avec laquelle la présente décision est notifiée. Elle s’explique par une surcharge grandissante de l’autorité judiciaire gruyérienne qui n’est plus à même de faire face, dans des délais raisonnables, à l’ampleur de sa tâche » (décision, p. 14). Il ne s’agit évidemment pas d’un motif justifiant le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices. Vu ce qui précède, la Présidente n’avait d’autre choix que de rejeter la requête de mesures provisionnelles et de statuer à brefs délais sur celle de mesures protectrices de l’union conjugale.