Il est de plus surprenant que, disposant de tous les éléments, la magistrate de première instance n’ait pas rendu directement sa décision de mesures protectrices. En effet, la nécessité de la tenue de l’audience du 27 septembre 2012 est floue dans la mesure où la Présidente du Tribunal indique elle-même dans la décision attaquée que la décision sur les mesures protectrices est « à rendre et en cours de rédaction », motif pour lequel elle rejette les conclusions de mesures superprovisionnelles prises par le recourant. Elle ajoute encore qu’elle « déplore la lenteur avec laquelle la présente décision est notifiée.