judiciaire, des mesures provisionnelles n’étaient plus nécessaires dans la mesure où la Présidente disposait alors de tous les éléments pour statuer sur les mesures protectrices. Il est évident que le fait de ne pouvoir assigner rapidement une audience, dont la nécessité peut par ailleurs paraître douteuse dans la mesure où deux audiences ont déjà eu lieu sur les mesures protectrices et sur les mesures provisionnelles, ne constitue pas un motif justifiant le prononcé de mesures provisionnelles. Il est de plus surprenant que, disposant de tous les éléments, la magistrate de première instance n’ait pas rendu directement sa décision de mesures protectrices.