Ainsi, si des mesures provisionnelles pouvaient se justifier dans l’attente du rapport du SEJ – ce qui n’a toutefois pas été allégué dans le cadre de la requête du 11 juillet 2011 -, celles-ci devaient être rendues rapidement, soit très peu de temps après l’audience y relative du 25 août 2011. Dès lors que le rapport du SEJ avait été déposé au dossier -6-