Le prononcé de mesures provisionnelles est en tous les cas subordonné à la vraisemblance que les conditions posées par l’art. 261 CPC sont réunies, ce qui implique en particulier qu’elles soient nécessaires, c’est-à-dire indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre mesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant (Message CPC, p. 6962) et que l’atteinte ne puisse être écartée autrement. Ces conditions doivent être remplies au moment où il est statué sur la requête : on ne saurait en effet prononcer des mesures provisionnelles si l’atteinte invoquée a cessé et ne peut pas se reproduire ou lorsque d’autres moyens que le prononcé de mesures