{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-214_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_214_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9f4d47040644f48cddb84241cb3150d7ead714f3f30e8928b78c3ea628ac6089a6fc08ceb482386825881f7aef1bd47&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9f4d47040644f48cddb84241cb3150d7ead714f3f30e8928b78c3ea628ac6089a6fc08ceb482386825881f7aef1bd47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_214", "Checksum": "021fafee7cb2366f4966cecd277e009f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2012 101 2012 214"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2012 101 2012 214"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2012 101 2012 214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il est de plus surprenant que,\ndisposant de tous les éléments, la magistrate de première instance n’ait pas rendu\ndirectement sa décision de mesures protectrices. En effet, la nécessité de la tenue de\nl’audience du 27 septembre 2012 est floue dans la mesure où la Présidente du Tribunal\nindique elle-même dans la décision attaquée que la décision sur les mesures protectrices\nest « à rendre et en cours de rédaction », motif pour lequel elle rejette les conclusions de\nmesures superprovisionnelles prises par le recourant. Elle ajoute encore qu’elle « déplore\nla lenteur avec laquelle la présente décision est notifiée. Elle s’explique par une surcharge\ngrandissante de l’autorité judiciaire gruyérienne qui n’est plus à même de faire face, dans\ndes délais raisonnables, à l’ampleur de sa tâche » (décision, p. 14). Il ne s’agit\névidemment pas d’un motif justifiant le prononcé de mesures provisionnelles dans le\ncadre d’une procédure de mesures protectrices. Vu ce qui précède, la Présidente n’avait\nd’autre choix que de rejeter la requête de mesures provisionnelles et de statuer à brefs\ndélais sur celle de mesures protectrices de l’union conjugale.\n\nIl s’ensuit que l’appel ne peut qu’être rejeté. La décision attaquée sera néanmoins\nd'office réformée, en ce sens que la requête est rejetée.\n\n3. Lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause, le juge peut répartir\nproportionnellement les dépens, le tribunal pouvant répartir les frais selon sa libre\nappréciation dans les litiges qui relèvent du droit de la famille (art. 106 al. 2 CPC et 107\nal. 1 let. c CPC). En l’espèce, il se justifie que chaque partie garde ses dépens d’appel et\nassume la moitié des frais de procédure, fixés forfaitairement à 1’200 fr., sous réserve de\nl’assistance judiciaire (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’y a pas lieu de modifier la répartition\ndes frais de première instance, qui par ailleurs ont été réservés (art. 318 al. 3 CPC).\n\n(dispositif page suivante)\n-7-\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nNéanmoins, les chiffres 1 à 10 du dispositif de l'ordonnance rendue le 8 juin 2012\npar la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont d'office reformés, pour\nprendre la teneur suivante :\n\n« 1-10. La requête de mesures provisionnelles du 11 juillet 2011 est rejetée.»\n\nII. Pour l’appel, chaque partie supporte ses propres dépens, dont la moitié des frais de\nprocédure, sous réserve de l’assistance judiciaire.\n\nLes frais de justice dus à l’Etat pour l’appel sont fixés forfaitairement à 1’200 fr.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 30 octobre 2012/sbu\n\nLa Greffière : Le Président :\n"}