{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-214_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_214_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9f4d47040644f48cddb84241cb3150d7ead714f3f30e8928b78c3ea628ac6089a6fc08ceb482386825881f7aef1bd47&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9f4d47040644f48cddb84241cb3150d7ead714f3f30e8928b78c3ea628ac6089a6fc08ceb482386825881f7aef1bd47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_214", "Checksum": "021fafee7cb2366f4966cecd277e009f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2012 101 2012 214"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2012 101 2012 214"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2012 101 2012 214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:13:17", "Checksum": "3a99256938553d50283af2eb87d5706c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2012 101 2012 214\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)\n\n b) Sous réserve des art. 272 et 273 CPC, la procédure sommaire s’applique aux\ncauses de mesures protectrices de l’union conjugale. Le tribunal établit les faits d’office\n(art. 272 CPC) et tient en général une audience (art. 273 al. 1 CPC). Quant aux mesures\nprovisionnelles, elles sont également soumises à la procédure sommaire, réglée aux art.\n248 à 270 CPC, procédure censée se caractériser par sa souplesse et sa rapidité (cf.\nMessage du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile, in FF 2006 p. 6956). Il\napparaît que les art. 248 à 270 et 271 à 273 CPC ne prévoient pas que puissent être\nrequises des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure plus large de\nmesures provisionnelles également, hormis des mesures superprovisionnelles. L’art. 265\nCPC dispose en effet qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave\nà leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement,\nsans entendre la partie adverse. Pour autant que les conditions en sont remplies, il est\n-5-\n\ndonc possible de rendre une décision d’urgence dans le cadre de mesures protectrices de\nl’union conjugale (cf. notamment CPC-Tappy, art. 273 N 14).\n\nToutefois et même si la procédure sommaire applicable aux mesures protectrices de\nl’union conjugale exige que la requête y relative soit traitée avec une certaine rapidité, il\nn’est pas exclu, concrètement, que le procès se prolonge en raison de l’instruction de la\ncause, soit par exemple dans l’attente d’une enquête sociale lorsque sont litigieuses la\ngarde et le droit de visite des enfants ou d’une expertise nécessaire à l’établissement de\nla situation financière de l’un des époux. Dans ce cadre-là, il convient alors, sur requête\ndes parties, de rendre les seules mesures provisionnelles nécessaires à l’organisation de\nla vie séparée jusqu’au prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union\nconjugale. Partant, les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures\nprovisionnelles étant toutes deux soumises à la même procédure sommaire (sous réserve\ndes art. 272 et 273 CPC), il convient de limiter la possibilité de rendre une décision de\nmesures provisionnelles dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale aux\nseuls cas justifiés par la nécessité de l’instruction de la cause, à laquelle n’appartient\ntoutefois pas la surcharge d’une autorité judiciaire (cf. également HOFMANN/LÜSCHER, Le\nCode de procédure civile, Berne 2009, p. 175 ; voir aussi arrêt du TF 5A_212/2012 du\n15.08.2012 consid. 2.2.2 et réf. citées : le Tribunal fédéral relève que la doctrine est\ndivisée sur la possibilité de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre des\nmesures protectrices de l’union conjugale et que la jurisprudence n’a pas tranché cette\nquestion ; cf. arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal vaudois\nHC/2011/294 du 8.06.2011, qui n’exclut pas une réponse positive.). Le prononcé de\nmesures provisionnelles est en tous les cas subordonné à la vraisemblance que les\nconditions posées par l’art. 261 CPC sont réunies, ce qui implique en particulier qu’elles\nsoient nécessaires, c’est-à-dire indispensable pour atteindre le but recherché, toute autre\nmesure ou action judiciaire ne permettant pas de sauvegarder les droits du requérant\n(Message CPC, p. 6962) et que l’atteinte ne puisse être écartée autrement. Ces\nconditions doivent être remplies au moment où il est statué sur la requête : on ne saurait\nen effet prononcer des mesures provisionnelles si l’atteinte invoquée a cessé et ne peut\npas se reproduire ou lorsque d’autres moyens que le prononcé de mesures\nprovisionnelles permettent désormais d’écarter l’atteinte alléguée.\n\nc) En l’espèce, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été\ndéposée le 9 mai 2011 et les conclusions modifiées le 16 juin 2011. Par décision du 17\njuin 2011, la Présidente du Tribunal a confié une enquête sociale au SEJ sur la question\nnotamment de l’attribution de la garde de l’enfant G.________, ce service ayant indiqué\ndans son courrier du 25 juillet 2011 que l’enquête débuterait fin décembre (DO 10 2011\n409/70). Le 11 juillet 2011, l’épouse a ainsi déposé une requête de mesures\nprovisionnelles, prenant des conclusions similaires à celles de sa requête de mesures\nprotectrices, au motif uniquement que la « requête se justifie, s’agissant de l’organisation\nde la vie séparée (conclusions 1 à 5 par une situation familiale devenue inextricable »\n(DO précité/53). Aucune décision n’ayant été prise sur cette requête, malgré l’audience\ns’étant tenue le 25 août 2011, l’épouse a déposé une requête d’urgence le 4 janvier 2012\net une décision d’urgence a été rendue le 5 janvier 2012. Le rapport du SEJ a ensuite été\ndéposé le 15 mars 2012.\n\nAinsi, si des mesures provisionnelles pouvaient se justifier dans l’attente du rapport du\nSEJ – ce qui n’a toutefois pas été allégué dans le cadre de la requête du 11 juillet 2011 -,\ncelles-ci devaient être rendues rapidement, soit très peu de temps après l’audience y\nrelative du 25 août 2011. Dès lors que le rapport du SEJ avait été déposé au dossier\n-6-\n\n"}