{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-10-30", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-214_2012-10-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_214_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9f4d47040644f48cddb84241cb3150d7ead714f3f30e8928b78c3ea628ac6089a6fc08ceb482386825881f7aef1bd47&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b9f4d47040644f48cddb84241cb3150d7ead714f3f30e8928b78c3ea628ac6089a6fc08ceb482386825881f7aef1bd47&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_214", "Checksum": "021fafee7cb2366f4966cecd277e009f"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2012 101 2012 214"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.10.2012 101 2012 214"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 30.10.2012 101 2012 214"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Par mémoire remis à la poste le 6 juillet 2012, A.________ a appelé de la décision\nrendue le 8 juin 2012, concluant à ce que la garde de l’enfant G.________ soit confiée\nconjointement aux deux parents, à ce qu’il contribue à l’entretien de celle-ci à raison de\n680 fr. par mois tandis que son épouse y contribue par 300 fr. mensuellement, à ce que\nla pension pour celle-ci soit baissée à 640 fr. et à ce que le domicile conjugal lui soit\nattribué. Il a de plus demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la\nprocédure d’appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du 13 juillet 2012. Le recourant a\négalement requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel.\n\nB.________ a déposé sa réponse le 30 juillet 2012, concluant au rejet de l’appel et de la\nrequête d’effet suspensif. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire\npour l’appel, accordé par arrêt du 14 août 2012.\n\nPar arrêt du 3 août 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d’effet\nsuspensif.\n\nLe 8 octobre 2012, l’intimée a produit le procès-verbal de l’audience de la Présidente du\nTribunal du 27 septembre 2012.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur\nles mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur\nlitigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel\nen procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une\nprocédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours\n(art. 314 al. 1 CPC).\n-4-\n\nEn l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 27 juin\n2012. Déposé le 6 juillet 2012, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire\nest dûment motivé et doté de conclusions.\n\nL'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les\nmesures provisionnelles pour les affaires non pécuniaires, comme en l’espèce s’agissant\ndes conclusions portant sur la question de l’attribution de la garde de l’enfant et du\ndomicile conjugal (art. 308 CPC ; cf. arrêt 5A_497/2011 du 5.12.2011 consid. 1.1). Au\ndemeurant, vu les contributions d'entretien requises en première instance et contestées\n(en partie) par le mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 fr.\n\nIl s'ensuit la recevabilité de l’appel.\n\nb) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures\nprotectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les\nfaits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions\nrelatives aux enfants, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office,\nart. 296 al. 3 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du\nconjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est\napplicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; F. HOHL,\nProcédure civile, Tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de\nprocédure sommaire l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Lorsque la maxime\ninquisitoire est applicable, le pouvoir d'instruction de l'instance d'appel n'est pas limité. Il\nincombe toutefois aux parties de collaborer à la procédure.\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\nd) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer\nsur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les renseignements\nnécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les\nparties à une audience.\n\n2. a) Le recourant reproche au premier juge d’avoir mal apprécié les situations\nfinancières respectives des époux A.________ et B.________ conteste les pensions\nfixées. Il attaque également l’attribution de la garde de G.________ et du domicile\nconjugal à l’intimée (cf. appel, p. 6). Avant d'examiner ces griefs invoqués sur le fond, il\nconvient de déterminer si la décision attaquée pouvait être rendue, cet examen devant\nêtre opéré d’office (art. 60 CPC).\n\n"}