3. Les frais judicaires d'appel doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. l a C o u r a r r ê t e : I. L’appel est déclaré irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 250 fr. (émolument global) et sont mis à la charge de A.________.