5'872.-- + Fr. 535.--) au minimum", que "partant il sied de fixer la contribution d’entretien due en faveur de l'appelante et de ses enfants en fonction de ce revenu", que "il convient également de prendre en considération d'une part que l'appelante n'effectuera plus de remplacements auprès de l'entreprise Honnegger AG, à partir du 1er janvier 2012, et d'autre part que l'intimé ne vient plus chercher ses filles le mercredi après-midi" (appel, p. 7 s.). Il n’indique donc pas quels points du dispositif de la décision attaquée sont contestés, ni quelles modifications de celui-ci sont requises.