2, RSPC 2008 393). Ce principe prévaut également lorsque la procédure est régie par la maxime d’office (TF arrêt 5A_663/2011 du 08.12.2011, consid. 4; JEANDIN, in F. BOHNET et al., CPC Commenté, Bâle 2011, art. 311 N 4), notamment s’agissant de la fixation des contributions d’entretien dues aux enfants (art. 296 al. 3 CPC).