1. a) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC, art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire s’applique aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le délai d’appel est dès lors de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).