{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-1_2012-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d0f107a2be21c2376f746742d61470bd57b437898ebaae914d6990b8a8fefbc82e55519b321efbb238d2f61d7ca96ffe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d0f107a2be21c2376f746742d61470bd57b437898ebaae914d6990b8a8fefbc82e55519b321efbb238d2f61d7ca96ffe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_1", "Checksum": "2f183a8ad30460726c4fc22a7fc30ce3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.01.2012 101 2012 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.01.2012 101 2012 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.01.2012 101 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En présence de tels vices, l’appel doit être déclaré irrecevable\n(JEANDIN, op. cit., art. 311 N 5; HOHL, op. cit., p. 120, n° 599).\n\nLe tribunal peut certes tenir compte des conclusions implicites (HOHL, op. cit., p. 412,\nn° 2258). Il doit cependant procéder à une interprétation objective selon la bonne foi\n(art. 52 CPC) et non rechercher quelle était la réelle intention de la recourante (HOHL, op.\ncit., p. 118, n° 588).\n\nbb) En l’espèce, le mémoire d’appel déposé le 30 décembre 2012 par l'avocat de la\nrecourante est motivé. Il contient bien un paragraphe intitulé \"Conclusion\" dans lequel il\nest indiqué qu'il \"convient de constater que celui-ci [son mari] réalise un revenu mensuel net\nmoyen de Fr. 6'407.-- (Fr. 5'872.-- + Fr. 535.--) au minimum\", que \"partant il sied de fixer la\ncontribution d’entretien due en faveur de l'appelante et de ses enfants en fonction de ce revenu\",\nque \"il convient également de prendre en considération d'une part que l'appelante n'effectuera\nplus de remplacements auprès de l'entreprise Honnegger AG, à partir du 1er janvier 2012, et\nd'autre part que l'intimé ne vient plus chercher ses filles le mercredi après-midi\" (appel, p. 7 s.).\nIl n’indique donc pas quels points du dispositif de la décision attaquée sont contestés, ni\nquelles modifications de celui-ci sont requises.\n\nDans la motivation, la recourante reproche en substance au premier juge d’avoir établi\nles faits de manière manifestement inexacte s’agissant de la situation financière de\nl’intimé, plus particulièrement la détermination de ses revenus. La lecture, même\nattentive, de l'ensemble de cette écriture ne permet pas déduire quelles modifications\nseraient requises par la recourante s’agissant des contributions d’entretien pour ellemême et les enfants D.________ et E.________. Quant à l'écriture déposée le 10 janvier\n2012, soit après l’échéance du délai de recours, elle est tardive de sorte que les\nconclusions qu'elle contient ne sauraient être prises en considération.\n\nAu vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.\n-4-\n\ncc) Enfin il est relevé que, dans l'hypothèse où le degré d'exigence de formalisme devrait\nêtre adapté à celui du préjudice potentiellement encouru chez le justiciable, celui-ci est\nen l'espèce peu important et il n'y a donc pas de raison de se montrer moins rigoureux.\nEn effet la décision attaquée est une décision de mesures provisoires, dans lesquelles\nune modification de la décision par le juge qui en a charge est possible, même d'office.\nQui plus est, compte tenu du caractère très évolutif de la situation financière de l’intimé,\nla recourante pourra à nouveau requérir le prononcé de mesures provisionnelles à la\nsuite de l’augmentation du revenu de son époux. Ce dernier n'exploite que depuis peu le\nRestaurant F.________ à temps complet, de sorte qu’en l’absence de pièces comptables\nrelatives à l’exploitation de cet établissement, la décision querellée est fondée sur la\nseule preuve immédiatement disponible attestant des revenus de B.________, à savoir\nsa fiche de salaire pour le mois de septembre 2011; la décision est ainsi susceptible\nd'être revue dès l'obtention de nouveaux éléments relatifs à cette situation, ce qui\npourrait déjà être le cas. Dès lors, les conséquences de l’entrée en force, voire du\ncaractère exécutoire de la décision, ne touchent selon toute vraisemblance que de\nmanière restreinte la recourante et ses enfants.\n\n2. Vu le sort de la cause, il faut retenir que l’appel déposé par A.________ était\nd'emblée voué à l'échec. Dans ces conditions, sa requête d’assistance judiciaire pour\nl'appel doit être rejetée, les conditions d’octroi n’étant pas remplies (art. 117 let. a CPC).\n\n3. Les frais judicaires d'appel doivent être mis à la charge de A.________ qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il ne lui\nsera pas alloué de dépens.\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L’appel est déclaré irrecevable.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée.\n\nIII. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à 250 fr. (émolument global)\net sont mis à la charge de A.________.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral\n(LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 23 janvier 2012/edo\n\nLa Greffière: Le Président:\n"}