{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-01-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-1_2012-01-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_1_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d0f107a2be21c2376f746742d61470bd57b437898ebaae914d6990b8a8fefbc82e55519b321efbb238d2f61d7ca96ffe&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641d0f107a2be21c2376f746742d61470bd57b437898ebaae914d6990b8a8fefbc82e55519b321efbb238d2f61d7ca96ffe&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_1", "Checksum": "2f183a8ad30460726c4fc22a7fc30ce3"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.01.2012 101 2012 1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.01.2012 101 2012 1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 23.01.2012 101 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________ et B.________ se sont mariés en 1999 par-devant l’Officier de l’état\ncivil de Fribourg. De cette union sont issus D.________, née en 2000 et E.________, née\nen 2008.\n\nB. Le 27 juillet 2011, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce au\nsens de l’art. 114 CC, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Le 6 octobre\n2011, A.________ a déposé sa réponse ainsi qu’une requête de mesures\nsuperprovisionnelles.\n\nLe 12 décembre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de C.________\na, par ordonnance de mesures provisionnelles, pris acte du faite que les époux\nA.________ et B.________ vivent séparés depuis le mois de décembre 2007 et qu’ils\nsont autorisés à vivre de la sorte à l’avenir, confié la garde et l’entretien des enfants\nD.________ et E.________ à leur mère, réservé le droit de visite du père et astreint ce\ndernier à contribuer à l’entretien de ses enfants et de son épouse par le versement de\npensions mensuelles s'élevant à 745 fr. pour D.________, à 630 fr. pour E.________ et\nà 1'100 fr. pour A.________.\n\nC. Par mémoires du 30 décembre 2012, A.________ a formé appel de cette décision\net a requis l'assistance judiciaire. B.________ s’est déterminé par courrier du 5 janvier\n2012, avant que l’appel lui soit notifié, concluant à l’irrecevabilité de l’appel.\n\nPar courrier du 10 janvier 2012, la recourante a complété ses conclusions.\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures\nprovisionnelles, pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit\nsupérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b CPC, art. 308 al. 2 CPC). La procédure\nsommaire s’applique aux mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de\ndivorce (art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le délai d’appel est dès lors de\n10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à la recourante le 20 décembre 2011.\nDéposé le 30 décembre 2011, l’appel est interjeté en temps utile. Les conclusions\ncomplémentaires déposées le 10 janvier 2012, soit après le terme du délai de recours\néchéant le 30 décembre 2011, sont en revanche tardives.\n\nb) Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire patrimoniale. La\nrecourante a requis que l’intimé soit astreint à lui verser des contributions mensuelles\nd’entretien pour elle et leurs enfants à hauteur de 4'000 fr. depuis le 1er octobre 2010\n(1'500 fr. pour elle-même et 1'250 fr. pour chaque enfant), allocations familiales\npayables en sus. L’époux a conclu au versement de pensions mensuelles d’entretien pour\nson épouse et leurs enfants à concurrence de 1'858 fr. dès le 1er août 2011\n(respectivement 484 fr. pour son épouse, 745 fr. pour D.________ et 629 fr. pour\nE.________). Dès lors, la valeur litigieuse est clairement supérieure à 10'000 francs,\nmême pour la période limitée pendant laquelle les mesures provisionnelles vont durer.\n-3-\n\nc) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art.\n310 CPC).\n\nd) La juridiction d’appel examine d’office si les conditions de recevabilité sont\nremplies (art. 60 CPC), notamment l’observation des règles de forme de l’acte d’appel,\nen particulier s’agissant des conclusions et de la motivation.\n\naa) Les conclusions lient le tribunal (art. 58 CPC) et doivent exprimer clairement les\nprétentions réclamées. Elles doivent indiquer quels points du dispositif de la décision\nattaquée sont contestés et les modifications demandées (cf. F. HOHL, Procédure civile,\ncompétence, délais, procédure et voies de recours, tome II, 2e éd., p. 431 s., n° 2374-\n2377). Au vu de l’effet réformatoire de l’appel (art. 318 al. 1 let. b CPC), les conclusions\nau fond doivent permettre à l’instance d’appel de statuer (TF arrêt 5A_603/2008 du\n14.11.2008, consid. 1, RSPC 2009 191; TF arrêt 4D_71/2007 du 07.02.2008, consid. 2,\nRSPC 2008 393). Ce principe prévaut également lorsque la procédure est régie par la\nmaxime d’office (TF arrêt 5A_663/2011 du 08.12.2011, consid. 4; JEANDIN, in F. BOHNET\net al., CPC Commenté, Bâle 2011, art. 311 N 4), notamment s’agissant de la fixation des\ncontributions d’entretien dues aux enfants (art. 296 al. 3 CPC).\n\n"}