Néanmoins, les chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont d'office réformés, pour prendre la teneur suivante : « 1. La requête de mesures provisionnelles introduite par A.________ à l’encontre de B.________ en date du 20 juillet 2011 est irrecevable (cause n° eee). » 2. Les frais de première instance de la cause n° eee sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. » [3-4] » II. La séance fixée au 23 mai 2012 est annulée. -5-