b) Vu le sort des conclusions et requêtes respectives, la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties ainsi que le fait qu’une réponse semblable a été déposée dans le cadre de l’appel de D.________, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à un montant de 500 fr., débours compris, mais TVA en sus par 40 fr. (8 %). l a C o u r a r r ê t e : I. L'appel est rejeté.