Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci avaient été réservé par l’ordonnance attaquée. Vu l’irrecevabilité de la requête du 20 juillet 2011, le dispositif de cette ordonnance sera modifié en ce sens que les frais sont mis à la charge de A.________, qui succombe.