Au vu de ce qui précède, le Président n'aurait même pas dû entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 20 juillet 2011, déposée hors procédure au fond. Il s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté. La décision attaquée sera néanmoins d'office réformée, en ce sens que la requête est irrecevable, et non rejetée. 3. a) Les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour l'appel, fixés forfaitairement à 400 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée.