préciser que l'art. 276 CPC est une lex specialis par rapport aux règles générales sur les mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC). Compte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors pas admissible de déposer une requête de mesures provisionnelles, en vue de modifier les mesures découlant d’un jugement de divorce, avant litispendance de l’action en modification d’un tel jugement. Cela signifie aussi que la litispendance subséquente ne saurait avoir pour conséquence de valider le dépôt de mesures provisionnelles requises avant tout procès au fond.