290 CPC. Dans un arrêt récent du 22 novembre 2011 (5A_317/2011 consid. 3.2), le Tribunal fédéral a clairement rappelé que « dès le début de la litispendance, chaque époux peut mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès et demander au juge des mesures provisionnelles d'ordonner toutes les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour le faire. ». Il faut de plus -4-