Cet auteur ajoute qu’il n’est pas douteux que cette règle subsiste et qu’elle découle implicitement de la place de l’art. 276 CPC après les art. 274 et 275 relatifs respectivement à la litispendance en matière de divorce et au droit de mettre fin à la vie commune (du même avis : I. CHASSÉ in Handkommentar ZPO éd. Baker/Mckenzie, Berne 2010, Art. 276 N 4). Or, le procès en divorce sur requête unilatérale – et celui en modification du jugement de divorce – doit être introduit par le dépôt d’une demande remplissant les conditions de l’art. 290 CPC. Dans un arrêt récent du 22 novembre 2011 (5A_317/2011 consid.