En application de l’art. 284 al. 3 CPC, la procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification. Aux termes de l’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les dispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie. Selon la doctrine, contrairement à la solution ordinaire de l’art. 263 CPC, le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles n’est possible qu’à partir de la litispendance du procès au fond (CPC-Tappy, art. 276 N 9 et réf.). Cet auteur ajoute qu’il n’est pas douteux que cette règle subsiste et qu’elle découle implicitement de la place de l’art.