En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 12 janvier 2012. Déposé le 20 janvier 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la quotité de la pension réclamée et contestée durant l'instance précédente (cf. Message in FF 2006 6841/6978), la valeur litigieuse est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) Comme déjà dit, la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC).