{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-19_2012-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_19_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2335514a4a647fe64f8bb3c09af62ab6daba338e7ba9a8a7680b3be1e4d979d41ebb552f26357abbea0dc7b45561e6b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2335514a4a647fe64f8bb3c09af62ab6daba338e7ba9a8a7680b3be1e4d979d41ebb552f26357abbea0dc7b45561e6b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_19", "Checksum": "42ef241d924052b54a1c7762428881fb"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["101 2012 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2012 101 2012 19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2012 101 2012 19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2012 101 2012 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Aux termes de\nl’art. 276 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, les\ndispositions régissant la protection de l’union conjugale étant applicables par analogie.\nSelon la doctrine, contrairement à la solution ordinaire de l’art. 263 CPC, le dépôt d’une\nrequête de mesures provisionnelles n’est possible qu’à partir de la litispendance du\nprocès au fond (CPC-Tappy, art. 276 N 9 et réf.). Cet auteur ajoute qu’il n’est pas\ndouteux que cette règle subsiste et qu’elle découle implicitement de la place de l’art. 276\nCPC après les art. 274 et 275 relatifs respectivement à la litispendance en matière de\ndivorce et au droit de mettre fin à la vie commune (du même avis : I. CHASSÉ in\nHandkommentar ZPO éd. Baker/Mckenzie, Berne 2010, Art. 276 N 4). Or, le procès en\ndivorce sur requête unilatérale – et celui en modification du jugement de divorce – doit\nêtre introduit par le dépôt d’une demande remplissant les conditions de l’art. 290 CPC.\nDans un arrêt récent du 22 novembre 2011 (5A_317/2011 consid. 3.2), le Tribunal\nfédéral a clairement rappelé que « dès le début de la litispendance, chaque époux peut\nmettre fin à la vie commune pendant la durée du procès et demander au juge des\nmesures provisionnelles d'ordonner toutes les mesures nécessaires à l'organisation de la\nvie séparée. Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures\nprotectrices de l'union conjugale qui est compétent pour le faire. ». Il faut de plus\n-4-\n\npréciser que l'art. 276 CPC est une lex specialis par rapport aux règles générales sur les\nmesures provisionnelles (art. 261 ss CPC).\n\nCompte tenu de ce qui précède, il n'est dès lors pas admissible de déposer une requête\nde mesures provisionnelles, en vue de modifier les mesures découlant d’un jugement de\ndivorce, avant litispendance de l’action en modification d’un tel jugement. Cela signifie\naussi que la litispendance subséquente ne saurait avoir pour conséquence de valider le\ndépôt de mesures provisionnelles requises avant tout procès au fond.\n\nAu vu de ce qui précède, le Président n'aurait même pas dû entrer en matière sur la\nrequête de mesures provisionnelles du 20 juillet 2011, déposée hors procédure au fond.\nIl s'ensuit que l'appel, manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté. La décision\nattaquée sera néanmoins d'office réformée, en ce sens que la requête est irrecevable, et\nnon rejetée.\n\n3. a) Les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour\nl'appel, fixés forfaitairement à 400 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC), sous réserve de\nl’assistance judiciaire octroyée.\n\nSi l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première\ninstance (art. 318 al. 3 CPC). Ceux-ci avaient été réservé par l’ordonnance attaquée. Vu\nl’irrecevabilité de la requête du 20 juillet 2011, le dispositif de cette ordonnance sera\nmodifié en ce sens que les frais sont mis à la charge de A.________, qui succombe.\n\nb) Vu le sort des conclusions et requêtes respectives, la nature, la difficulté et\nl'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation\néconomique des parties ainsi que le fait qu’une réponse semblable a été déposée dans le\ncadre de l’appel de D.________, les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont\nfixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à un\nmontant de 500 fr., débours compris, mais TVA en sus par 40 fr. (8 %).\n\nl a C o u r a r r ê t e :\n\nI. L'appel est rejeté.\n\nNéanmoins, les chiffres 1 à 4 du dispositif de l'ordonnance rendue le 11 janvier\n2012 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont d'office réformés, pour\nprendre la teneur suivante :\n\n« 1. La requête de mesures provisionnelles introduite par A.________ à l’encontre\nde B.________ en date du 20 juillet 2011 est irrecevable (cause n° eee). »\n\n2. Les frais de première instance de la cause n° eee sont mis à la charge de\nA.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. »\n\n[3-4] »\n\nII. La séance fixée au 23 mai 2012 est annulée.\n-5-\n\nIII. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment\nles frais de justice dus à l'Etat pour l'appel, fixés à 400 fr., sous réserve de\nl’assistance judiciaire.\n\nIV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement au montant de 500 fr.,\ndébours compris, mais TVA en sus par 40 fr. Ils sont à la charge de A.________.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter\nrecours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du\n17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000\nLausanne 14.\n\nFribourg, le 25 avril 2012/sbu\n\nLa Greffière : Le Président :\n"}