{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2012-04-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2012-19_2012-04-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2012_19_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2335514a4a647fe64f8bb3c09af62ab6daba338e7ba9a8a7680b3be1e4d979d41ebb552f26357abbea0dc7b45561e6b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c2335514a4a647fe64f8bb3c09af62ab6daba338e7ba9a8a7680b3be1e4d979d41ebb552f26357abbea0dc7b45561e6b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2012_19", "Checksum": "42ef241d924052b54a1c7762428881fb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2012 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2012 101 2012 19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.04.2012 101 2012 19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 25.04.2012 101 2012 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A.________, née en 1970, et B.________, né en 1968, sont divorcés selon\njugement rendu le 16 décembre 2003 par le Président du Tribunal civil de la Sarine.\nSelon ce jugement, les enfants C.________, née en 1998, et D.________, fils de\nl'épouse né en 1991 et adopté par le mari, sont demeurés sous l'autorité parentale\nconjointe de A.________ et B.________, leur garde étant confiée à B.________.\n\nB. Par mémoire du 20 juillet 2011, A.________ a requis des mesures provisionnelles\naux fins qu'il soit \"pris acte\" qu'elle exerce la garde de sa fille C.________ depuis le 1er\naoût 2010 et que le père soit astreint à contribuer à son entretien par une pension\nmensuelle de 1'000 fr., d'éventuelles allocations familiales étant payables en sus.\nPar acte du même jour D.________ a lui aussi requis des mesures provisionnelles pour\nobtenir une contribution d'entretien de 1'000 fr.\nDans son ordonnance du 11 janvier 2012 rendue sur les deux causes jointes, le Président\ndu Tribunal civil de la Sarine a pris acte que C.________ séjourne depuis le 1er août 2010\nchez sa mère A.________ qui en assume la garde, dit qu'aucune contribution n’est due\nen faveur de C.________, imparti un délai de 30 jours dès notification de la décision à\nA.________ pour ouvrir action au fond faute de quoi les mesures ordonnées deviendront\ncaduques, réservé les frais de la cause de celle-ci, rejeté la requête de D.________ et\nmis les frais de cette cause à sa charge.\n\nC. Le 20 janvier 2012, A.________ a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance\nprécitée, concluant à la modification de son chiffre 2 dans le sens que l'intimé soit\nastreint à contribuer à l'entretien de sa fille par une pension mensuelle de 1'000 fr.,\nd'éventuelles allocations familiales étant payables en sus. Elle requiert en outre\nl'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.\n\nPar mémoire séparé, D.________ a lui aussi interjeté appel.\n\nD. Par arrêts du 13 février 2012, la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance\njudiciaire à A.________ et à D.________ pour la procédure d’appel.\n\nE. Le 27 février 2012, B.________ a déposé sa réponse, concluant au rejet de l’appel,\navec suite de frais et dépens.\n\nF. Sur requête du Président de la Cour de céans, le Président du Tribunal civil de la\nSarine a indiqué que A.________ avait introduit une action en modification du jugement\nde divorce dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti, qu’une audience de\nconciliation a été tenue par-devant le Tribunal civil et un délai imparti au défendeur pour\nrépondre.\n\nL’intimé s’est déterminé sur ce courrier le 17 avril 2012 et la recourante le 18 avril 2012.\n-3-\n\ne n d r o i t\n\n1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur\nles mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur\nlitigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai\nd'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles\n(art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 12\njanvier 2012. Déposé le 20 janvier 2012, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile.\nLe mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la quotité de\nla pension réclamée et contestée durant l'instance précédente (cf. Message in FF 2006\n6841/6978), la valeur litigieuse est clairement supérieure à 10'000 francs. Il s'ensuit la\nrecevabilité de l'appel.\n\nb) Comme déjà dit, la procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes\nde mesures provisionnelles, le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime\ninquisitoire, art. 296 al. 1 CPC).\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit\n(art. 310 CPC).\n\nd) Vu les motifs ci-après, la Cour décide de statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC).\nL’audience assignée au 23 mai 2012 est donc annulée.\n\n2. La recourante reproche au premier juge d'avoir rejeté sa requête de mesures\nprovisionnelles. Or, avant d'examiner les griefs invoqués sur le fond, il convient de\ndéterminer si cette requête était recevable, cet examen devant être opéré d’office (art.\n60 CPC).\n\n"}