d) Par surabondance, il peut être relevé que si l'assistance judiciaire – qui peut être partielle (cf. art. 118 al. 2 CPC) – avait été demandée pour exonération des sûretés (cf. art. 118 al. 1 let. a CPC), on n'aurait pu dire a priori que l'action paraissait dénuée de toute chance de succès au vu du rapport d'expertise issu de la procédure de preuve à futur menée avant le procès (cf. pce 25 sous bord. dem. du 22.12.11). 3. Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ).